Cour d'appel de Pau, 20 février 2020, n° 17/03976
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 20 février 2020
- Numéro
- 17/03976
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS LA DECISION': Sur le licenciement': La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement doit rapporter la preuve matérielle des faits reprochés au salarié. E […] avail étant intervenue avant la date d'exercice des options d'achats consenties, M. [H] est mal fondé à en solliciter le bénéfice. De plus, la rupture du contrat de travail étant fondée sur une cause réelle et sérieuse, M.[H] est mal fondé à obtenir indemnisation du préjudice subi du fait de la privation de la possibilité d'exercer son droit à option. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes accessoires. Le présent arrêt, infirmatif du chef du montant du bonus garanti, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et il n'y pas lieu à statuer sur la demande de la SAS Eiffage Energie Systèmes en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. M. [H] qui succombe doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes par confirmation du jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Clemessy Services désormais dénommée Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services à payer à M. [H] la somme de 16.000 € à titre de bonus garanti lors de l'embauche'; L'infirme de ce dernier chef'; Statuant à nouveau du chef infirmé': Condamne la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services à payer à M. [H] la somme de 10.666,66 € bruts à titre de bonus garanti lors de l'embauche'; Et y ajoutant': Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.