Cour d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2018, n° 16/05506
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 janvier 2018
- Numéro
- 16/05506
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'état de l'appel principal et de l'appel incident, il convient de reprendre tous les postes de demandes d'indemnisation de monsieur [V] [X] et de les examiner par référence aux dispositions contractuelles et aux pièces produites, puis de les récapituler et de rappeler les différentes somme ou provisions payées par la GAN assurances, qu'elles aient été versées à monsieur [V] [X] lui-même ou à ses créanciers ou absorbées par des saisies attribution. Les postes sont : - re […] n entre l'indemnité immédiate et l'indemnité différée, de la détermination du taux de TVA applicable, des sommes dues à la soc Marsant J-P à parfaire, et de l'existence d'une ultime saisie attribution en cours de cabinet d'experts [O], des sommes non déterminées à ce jour à payer sur justificatifs (assurance dommage-ouvrage, permis de construire). Les condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances, et avec intérêts au taux légal à compter le l'assignation et anatocisme comme demandé. Monsieur [V] [X] sera débouté du surplus de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme accordée à monsieur [V] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens d'appel seront également mis à la charge de la compagnie GAN assurances dès lors que le jugement est réformé ; celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à ce titre à monsieur [V] [X] une somme de 5000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [V] [X] de sa demande en paiement de 1.623.403,20 € sauf à déduire les provisions avec indexation, - débouté Monsieur [V] [X] de sa demande d'expertise aux frais avancés de la société Gan assurances, - rappelé que la prime d'assurance 'dommages ouvrages' doit être calculée sur la base de la prime d'assurance réellement payée et ne sera versée que sur justificatifs, - fixé l'indemnité au titre des pertes indirectes à la somme de 2.615 €, - condamné la société GAN assurances en deniers ou quittances à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 2.6l5 € au titre des pertes indirectes, - fixé l'indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.