Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 2017, n° 14/06808

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
30 novembre 2017
Numéro
14/06808
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la prescription acquisitive': Les syndicats soutiennent que l'ouvrage servant à canaliser les eaux d'écoulement des copropriétés a un caractère apparent (avaloir sur le trottoir au point bas du parking et grille du regard au centre) et qu'il a été mis en place en octobre 1974, à la date de réception des travaux de construction de la copropriété «'[Adresse 1]'», avec une première utilisation le 2 avril 1975 (réception d'un appartement). L'assignation ayant été délivrée le 17 mai 2005 […] des éléments d'appréciation suffisants pour estimer l'ensemble de son préjudice de jouissance à la somme de 10.000 €. Au total, les syndicats sont redevables envers [U] [D] de la somme de 14.440 € et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les syndicats à payer à [U] [D] la somme de 11.940 €. Contrairement à ce que soutient [U] [D], les indemnisations précitées n'ont pas vocation à financer le coût de reprise de certains ouvrages et il sera débouté de sa demande d'indexation sur l'indice BT01. Sur les recours entre les syndicats': L'expert a estimé la part d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement à 73'% pour le syndicat «'Le Daudet'» et à 27'% pour le syndicat «'l'Hermitage'». Il convient par conséquent de dire que dans leurs rapports internes, les syndicats devront se garantir réciproquement à concurrence de leur part de responsabilité respective de toutes condamnations prononcées contre eux en principal (coût des travaux des ouvrages de rétention d'eau et dommages-intérêts), accessoires, intérêts, frais d'exécution, frais irrépétibles et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour'; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné les copropriétés «'Le Daudet'» et «'l'Hermitage'» à payer à [U] [D] la somme de 11.940 € à titre de dommages-intérêts' en réparation de ses préjudices et en ce qu'il a dit que les travaux de construction des ouvrages de rétention d'eau devaient être réalisés dans le délai de trois mois'; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés'; Dit que les travaux de construction des bassins de rétention préconisés par l'expert en pages 28 et 29 du rapport, d'une capacité totale de 500 m³, devront être réalisés dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 € par jou
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.