Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2017, n° 15/02028
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 novembre 2017
- Numéro
- 15/02028
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de constater que l'appelante ne soutient plus en cause d'appel l'irrecevabilité résultant du défaut de mise en cause du mandataire judiciaire ni le caractère irrégulier des mandats de vente faute d'autorisation du juge commissaire. Sur la recevabilité de l'irrecevabilité des demandes de la société PRISC : En application de l'article 914 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables à la présente procédure, le conseiller de la mise en état est, […] ce applicable. Sur le manquement reproché : Il est constant que la société financière VALORISATION 7 dirigée par la société Maranatha et la société FINOTEL VALORISATION également dirigée par la société Maranatha ont acquis les deux fonds de commerce objet du mandat. Cette vente sans l'intermédiaire de la société PRISC alors qu'elle avait obtenu un rendez vous avec un représentant de la société Maranatha pour la visite de l'hôtel [Établissement 1] et de l'hôtel Alpenrose en date du 28 octobre 2013, visite annulée à la dernière minute sans motif, justifie du manquement à une obligation du mandant mentionné par chacun des mandats et permettant de faire application de la clause pénale susvisée soit à hauteur des somme de 125 000 et 260 000euros, soit celle de 385 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société HCM. Le jugement contesté condamnant la société HCM à payer à la société PRISC la somme de 385 000 euros sera confirmé en totalité. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Constate que l'appelante ne soutient plus en cause d'appel l'irrecevabilité résultant du défaut de mise en cause du mandataire judiciaire ni le caractère irrégulier des mandats de vente faute d'autorisation du juge commissaire. Déclare irrecevable l'irrecevabilité des prétentions mentionnées par le dispositif des conclusions du 2 novembre 2015. Confirme le jugement en toutes ses dis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.