Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2017, n° 16/02551
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 22 novembre 2017
- Numéro
- 16/02551
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement des temps de pause La cour relève que si le contrat de travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures, l'employeur a régularisé la situation du salarié jusqu'en juin 2011 et que pour la période postérieure à l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 effectif après la réalisation des conditions préalables posées à la mise en […] e Monsieur [B] [G] à partir de juin 2011 quand bien même le temps de douche n'aurait pas été effectivement pris par les salariés concernés, cet accord n'ayant pas d'effet rétroactif pour la période antérieure de sorte que c'est à tort que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande du salarié sur ce point sans d'ailleurs préciser sur quel fondement juridique il faisait droit à une telle demande. Il convient donc de rejeter la demande du salarié sur ce point. Sur les autres demandes L'équité ne commandait pas de faire droit à une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] [G]. Monsieur [B] [G] ayant été débouté de ses demandes en cause d'appel après réformation de la décision intervenue, il convient de le condamner à payer à la société STRYKER SPINE une indemnité de procédure de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel dès lors qu'il supportera les dépens de ces instances.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier, recevable et fondé. Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que Monsieur [B] [G] ne peut prétendre à une prime pour le temps de pause et le temps de douche autres que celles qu'il a perçues. Le déboute de l'ensemble de ses demandes. Le condamne à payer à la société STRYKER SPINE une indemnité de procédure de 700 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise p
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2018, n° 15/04712Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 7 juin 2018, n° 16/05424Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 6 juin 2018, n° 17/05481Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2018, n° 17/00042Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2018, n° 17/01202Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2018, n° 16/02297Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.