Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018, n° 16/04567
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 juin 2018
- Numéro
- 16/04567
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Aucune demande n'ayant été formée contre Maîtres A... et C... pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord et contre le CGEA-AGS d'Amiens, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé leur mise en hors de cause. Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance : La règle de l'unicité de l'instance prévue par l'article R1452-6 du code du travail, dont la suppression par l'article 45 du décret n°2016-660 sur 20 mai 2016 n […] assement de l'établissement de Métaleurop puis Métaleurop Nord de Noyelles-Godault a été abrogé, force est de constater qu'il ne peut obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété dès lors que sa demande est dirigée contre la seule société Recylex, anciennement dénommée SA Métaleurop, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et n'a jamais figuré sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de la violation de l'obligation de sécurité, il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Recylex à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et de le débouter du surplus de ses demandes. Mme F... qui succombe en appel sera condamné aux dépens. En revanche, il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société Recylex les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - Confirme le jugement en ce qu'il met hors de cause Maîtres A... et C... pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Metaleurop Nord et le CGEA-AGS d'Amiens - L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant : - Déboute Mme F... de l'ensemble de ses demandes, - Déboute la société Recylex de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne Mme F... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT V. COCKENPOT S. MARIETTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.