Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2017, n° 16/01742
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 11 octobre 2017
- Numéro
- 16/01742
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité du licenciement : S'il n'est pas établi que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 27 juin 2014 comme il le soutient tout en étant mis dans l'obligation de remettre immédiatement ses clés de bureau, force est de constater qu'il a pris connaissance de la lettre de convocation à l'entretien préalable le 11 juin 2014 pour le 23 juin 2014 et remise en mains propres et que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations c […] é de liquider sa retraite au 31 décembre 2015 et non au 30 juin 2017 et que dès lors le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son licenciement injustifié quelques années avant sa retraite n'est pas justifié. Sur le préjudice moral : Aucun élément n'est versé aux débats de nature à établir l'existence d'un préjudice moral en raison des circonstances de la rupture du contrat de travail de sorte que ce chef de demande devra être rejeté par la cour. Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé s'agissant du rejet de la demande de remise des documents compte tenu de ce qui a été jugé précédemment. La cour confirmera également le jugement sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner l'employeur à payer à Monsieur [K] [O] une indemnité de procédure de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lesquels dépens seront mis à la charge de la société LEON GROSSE AQUITAINE qui sera déboutée de sa demande sur le même chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier recevable mais mal fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant: Condamne la societé LEON GROSSE AQUITAINE à payer à monsieur [K] [O] une indemnité de procédure de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société LEON GROSSE AQUITAINE aux dépens de l'instance. Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.