Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2017, n° 16/01294

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
21 septembre 2017
Numéro
16/01294
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'est pas justifié, par aucune des parties constituées dans la présente procédure, de la signification régulière à M. [J] et à la société Volume et Fonction de leurs dernières écritures, M. et Mme [O] n'ayant fait signifié que leur déclaration d'appel et leurs conclusions du 31 mai 2016. En conséquence, les demandes présentées à leur encontre ne sont pas recevables car ne respectant pas le principe de la contradiction édicté par les articles 1 […] Mme [O] en ont tiré un quelconque enrichissement. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société PFNN de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N], la société MAF et la société PFNN, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Elles seront également condamnées in solidum à régler à M. et Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros pour leur frais irrépétibles en cause d'appel. L'équité commande de ne pas accueillir les demandes des autres parties, non condamnées à réparer les préjudices subis par M. et Mme [O], au titre de leurs frais irrépétibles. De même, le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes faites à ce titre par Mme [N], son assureur et la société PFNN. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité des conclusions, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [J] et la société Volume et Fonction, en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées contre la société MAAF Assurances et Générali Assurances IARD et en ce qu'il a débouté la société PFNN de ses demandes reconventionnelles ; Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables toutes les demandes présentées à l'encontre de M. [J] et de la société Volume et Fonction, comme n'étant pas contradictoires ; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes présenté
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.