Cour d'appel de Douai, 1 mars 2018, n° 16/07504
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 7 SECTION 1
- Date
- 1 mars 2018
- Numéro
- 16/07504
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRÊT SUR LES DEMANDES EN DIVORCE POUR FAUTES : Vu les articles 242 et 245 du code civil ; Vu l'article 205 du code de procédure civile ; Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuv […] t un prêt remboursable en 120 mensualités de 553 euros par mois. Il convient d'observer que les différents avis d'impositions produits à compter de l'année 2013 enseignent que les revenus du couple étaient très modestes avant leur séparation : le couple vivait avec 897 euros de revenus imposables par mois perçus par M. [W] en 2013 puis des minima sociaux en 2014 et 2015 en l'absence de tout revenu imposable. C'est ainsi qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, les deux époux percevaient chacun le RSA. En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la rupture du mariage cause une disparité dans les conditions de vie des époux qui sera compensée par une prestation au bénéfice de Mme [C] qui sera justement fixée à la somme de 35.000 euros en capital. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Au regard des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande formulée à l'encontre de Mme [C] au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement du 25 novembre 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le prononcé de l'irrecevabilité des pièces n° 2, 3, 6 et 7 produites par M. [W] et la condamnation de chacun à supporter ses dépens de première instance ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés, PRONONCE aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de : * [C], [W], [C], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], et * [V], [E], [K], [W], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], mariés le [Date mariage 1] 1974 à [Localité 2], DIT que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.