Cour d'appel de Douai, 1 mars 2018, n° 12/07721
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 1 mars 2018
- Numéro
- 12/07721
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : 'Aux termes de leurs dernières écritures, les parties n'ont pas repris l'intégralité de leurs développements effectués devant les premiers juges, notamment les questions relatives au sursis à statuer, à l'intérêt à agir, à la conversion des saisies conservatoires. En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement non expressément critiqués par les parties aux termes de leurs dernières écritures seront confirmées. ' La cour fait obser […] indemnisation. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande, le préjudice et le lien de causalité n'étant pas prouvés - VI- sur les dépens et accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate, succombant en leur prétentions, elles seront in solidum condamnées aux dépens. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés aux dépens et à une indemnité procédurale, sauf à préciser qu'il ne saurait s'agir d'une condamnation solidaire mais seulement d'une condamnation in solidum de ce chef. Le sens du présent arrêt commande de condamner la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate ne peut qu'être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, ECARTE des débats les pièces n° 53, 59 (à l'exception de la page 59-4 en langue française), 60 ( à l'exception de la page 60-6, 60-9 et 60-10), 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 204, 215, 214, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, pièces communiquées par la Société Finergy Développement Europe, la SAS Adékoat et la société Paradox Real Estate en langue anglaise et non accompagnées d'une traduction ; ECARTE des débats les pièces n°, 120, 124, 125 (sauf la dernière page en langue française), 126, 128, 129 (hormis la deuxième page en langue française), 130, 131 (hormis les mails du 22 mars 2007 (page 1 et page 5) et du 24 avril
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.