Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2017, n° 16/01127

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
30 juin 2017
Numéro
16/01127
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.'Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre […] ée à l'encontre de [O] [P] et du rejet de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'intimé est mal fondé à solliciter la condamnation de la société SOTEB à lui payer : 'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, ' une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ' une indemnité compensatrice de préavis, ' et des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. Par ailleurs, aucune exécution déloyale de ce contrat de travail ne pouvant être ici reprochée à la société SOTEB, la demande de dommages-intérêts présentée par [O] [P] à ce titre sera également rejetée. 4.'Sur les demandes accessoires : Partie perdante, [O] [P] supportera la charge intégrale des dépens de première instance et d'appel. Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la présente instance. Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : DÉCLARE [O] [P] recevable mais mal fondé en la totalité de ses prétentions ; En conséquence l'en DÉBOUTE et le CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.