Cour d'appel de Lyon, 23 juin 2022, n° 17/05645
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 23 juin 2022
- Numéro
- 17/05645
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations et de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. 1. Sur la mise hors de cause de la société Sogedev Rhône-Alpes La société Sogedev Rhône-Alpes ne peut, tout à la fois, solliciter sa mise hors de cause et former des demandes tendant, à titre principal, à v […] le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 6. Sur la demande de la société Sogedev Rhône-Alpes La société Sogedev Rhône-Alpes s'étant désistée de son appel principal dans le cadre de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 17/05480 et n'étant condamnée, dans le cadre de la présente instance, au paiement d'aucune somme, il y a lieu de rejeter sa demande subsidiaire tendant à voir la société Mandala international condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes éventuellement avancées par elle conséquemment aux condamnations prononcées, toutes charges comprises. 7. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux demandes accessoires, aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Mandala international, partie perdante, est tenue aux dépens d'appel. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et est condamnée à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Sogedev Rhône-Alpes, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des condamnations au titre de la part variable pour les années 2013, 2014 et 2015, des congés payés afférents et de la prime conventionnelle de vacances, et en ce qu'il a débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de jours de repos, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Mandala international à payer M. [W] [N] les sommes suivantes 45'445,17 euros bruts au titre de la part variable
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.