Cour d'appel de Lyon, 30 juin 2017, n° 16/03833
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 30 juin 2017
- Numéro
- 16/03833
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
- en conséquence, ordonner l'évocation de l'affaire dans son ensemble ; - fixer une audience pour que le fond de l'affaire soit plaidé ; - fixer un calendrier de procédure entre les parties ; 4 / en tout état de cause, - débouter la société JBJ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société J.B.J. à verser à Madame [X] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à ce stade de la procédure ; Vu les conclusio […] de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Attendu, ensuite, que l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social , dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que [W] [X] effectuait la régulation tandis que [A] [B] conduisait le seul véhicule de la société ; que les fonctions de [W] [X] se confondaient ainsi avec l'objet social ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de [A] [B] pour l'exercice de sa mission de régulatrice ; Qu'en conséquence, [W] [X] n'était pas liée à l'EURL J.B.J. par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare recevable le contredit formé par [W] [X] contre le jugement rendu le 27 mars 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), Le dit mal fondé, Confirme, en conséquence, le jugement entrepris, Condamne [W] [X] aux frais du contredit, La condamne à payer à l'EURL J.B.J. la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.