Cour d'appel de Bordeaux, 27 mai 2022, n° 21/06130

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
27 mai 2022
Numéro
21/06130
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Au préalable, il sera rappelé que les très nombreux 'juger que' figurant aux écritures des appelants ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés. En outre, il est observé qu'en appel, les consorts [H]-[Z] ne maintiennent pas leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires et au paiement de l'arriéré locatif. Les appelants ne cri […] sorts [H]-[Z] ayant présidé à la formation de l'appel, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute. La demande de ce chef sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les consorts [H]-[Z] seront condamnés aux dépens d'appel en ce compris les constats d'huissier réalisés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les consorts [H]-[Z] seront condamnés à payer à la SAS Pickles à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et sauf à compléter et préciser la nature des travaux à réaliser et les modalités de l'astreinte, Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la SAS Pickles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne solidairement les consorts [H]-[Z] à réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration, à mettre en conformité l'installation électri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.