Cour d'appel de Douai, 6 avril 2017, n° 16/03067

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
6 avril 2017
Numéro
16/03067
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu qu'à titre liminaire, il sera donné acte à Mme [S] de son intervention volontaire en la présente procédure au vu des dernières conclusions récapitulatives déposées par Maître [M] ; Au principal Attendu que M. [D] et son épouse Mme [S] sollicitent la réformation du jugement en reprochant au tribunal d'avoir ordonné le bornage des propriétés sur la base des conclusions de l'expert judiciaire qui, selon eux, ne disposait pourtant pas de l'ensemble des éléments lui permettant de mene […] 'agissant des demandes relatives au bornage, aux empiétements et aux ouvertures, le premier juge a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ; qu'il convient seulement de souligner que, contrairement aux affirmations de M. et Mme [D], le permis de construire déposé pour l'édification de l'immeuble propriété de M. [U] ne prouve pas l'absence d'empiétement de leur propre immeuble ; Qu'il se déduit de ces motifs, et sans que de nouvelles mesures d'expertise subsidiairement sollicitées par M. et Mme [D] soient justifiées, que le jugement doit être confirmé ; Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens Attendu que le sens de l'arrêt justifie de condamner M. [D] aux dépens de l'instance d'appel qu'il a introduite ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par lui, en appel ; qu'il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros ; que la demande faite, au même titre, par M. [D] et Mme [S] sera rejetée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Donne acte à Mme [S] de son intervention volontaire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [D] de sa demande de nouvelle expertise, Condamne M. [D] à payer la somme de 3 000 euros à M. [U], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne [Z] [D] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, Claudine Popek.[V] [H].
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.