Cour d'appel de Douai, 6 avril 2017, n° 16/06604

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
6 avril 2017
Numéro
16/06604
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Maisons et Cités La société Maisons et Cités estime en premier lieu que la société TER'A est dépourvue d'intérêt à agir pour obtenir la récusation de M. [P] dès lors qu'est invoquée l'inimitié dont ferait preuve l'expert envers M [W], dirigeant de la société TER'A mais que l'expert mettrait en cause à titre personnel. Mais il peut être observé à la lecture de la requête en récusation présentée devant le juge chargé du contrôle des […] sté qu'aucune investigation n'avait été entreprise lors de la réunion du 8 avril 2016 et que notamment, ainsi que le feront remarquer les conseils de certaines parties, la réalité des désordres n'avait pas été constatée, et que M. [P] a dénoncé au magistrat chargé du contrôle de l'expertise une carence de la société TER'A dans la production de documents avant même l'expiration du délai qu'il avait laissé à cette partie pour s'exécuter. Ces interventions et appréciations de M. [P] sont de nature à faire naître chez la société TER'A la crainte légitime d'un parti pris de l'expert qui pourrait fausser son avis sur les questions incluses dans la mission d'expertise et qui quoi qu'il en soit est incompatible avec l'assurance d'impartialité qu'elle peut attendre de l'expert. Il convient en conséquence, par application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 234 du code de procédure civile, de prononcer la récusation de M. [P]. En revanche, il n'appartient pas à la cour de procéder au remplacement de M. [P]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Donne acte à la société Mutuelle des Architectes Français de son intervention à l'instance en récusation. Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Maisons et Cités. Prononce la récusation de M. [X] [P]. Dit qu'il devra être remplacé par un autre expert pour qu'il soit procédé aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune du 2 décembre 2015. Déboute la société Maisons et Cités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à dépens ni en première instance ni en cause d'appel. Le greffier,Le présid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.