Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2022, n° 19/05231

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
29 juin 2022
Numéro
19/05231
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande aux fins de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du […] on durant plus de 18 mois, alors qu'il occupait un emploi permanent et durable au sein de la société utilisatrice Herta et le non-respect des règles relatives aux contrats de travail temporaire. En conséquence, M. [I] n'apportant pas la preuve de faits fautifs de l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle , la société ADECCO, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 novembre 2015 produit les effets d'une démission. Il y a lieu de rejeter les demandes aux fins de condamnation in solidum de la société HERTA et de la société ADECCO à payer à M. [I] des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la prise d'acte de la rupture. La société HERTA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour des raisons d'équité, il y a lieu de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande de la société ADECCO présentée sur ce même fondement sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société Herta, la demande en paiement d'une indemnité de requalification et les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts dirigées contre la société Herta STATUANT à nouveau sur ces chefs, PRONONCE la requalification à l'égard de la société Herta des contrats de mission consentis à M. [I] en un contrat de travail à durée indéterminé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.