Cour d'appel de Besançon, 24 juin 2022, n° 21/02049
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 24 juin 2022
- Numéro
- 21/02049
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION I Sur la demande d'allocation d'une pension d'invalidité de catégorie II A l'appui de sa voie de recours, Mme [I] [O] fait valoir qu'ensuite de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mars 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et estime être désormais dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque en raison d'une névralgie cervico-brachiale droite, d'une scapulalgie droite, de coxalgie droite et lobosciatique droite avec douleurs au pied […] tre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant s'agissant d'une capacité à exercer, à la date de la demande de la pension d'invalidité, une activité professionnelle adaptée à son état. Dans ces conditions, le caractère clair et précis des conclusions du médecin consultant, par ailleurs non mises en doute par des éléments divergents justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'expertise formée par l'appelante. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, ont rejeté la demande de pension d'invalidité de catégorie II formée par Mme [I] [O], considérant que son état de santé, son âge et sa formation initiale lui ouvraient la possibilité d'envisager une reconversion professionnelle compatible avec son état de santé, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions. II Sur les demandes accessoires L'issue du litige à hauteur de cour commande de mettre à la charge de l'appelante les dépens d'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à assumer les dépens de première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTE Mme [I] [O] de sa demande d'expertise médicale. CONDAMNE Mme [I] [O] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.