Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2017, n° 15/11300
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 9 mars 2017
- Numéro
- 15/11300
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 1. Le juge-commissaire a énoncé dans son ordonnance que « la contestation soumise excède les limites du pouvoir juridictionnel du Juge commissaire suivant l'article R 624-5 », et a statué par une décision d'incompétence. 2. Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, l'article R624-5 dispose en son alinéa 1 que : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire, un délai d'un mois à compter de […] es dates de valeur négatives sur les opérations de débit ainsi que le caractère irrégulier, invalide et inefficient, erroné et en tout cas inopposable au taux effectif global appliqué par le CIC LYONNAISE DE BANQUE, dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a adopté un comportement dolosif en agissant sciemment en violation de règles qu'il ne peut ignorer puisque relevant de son activité bancaire même ». 7. Il leur incombait donc de saisir le juge du fond dans le délai d'un mois précité, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte qu'ils sont désormais forclos et que le juge-commissaire, qui a recouvré sa compétence pour statuer sur la contestation par suite de l'absence de saisine du juge du fond et en vertu du mécanisme institué par l'article R 624-5 du Code de commerce, ne pouvait statuer comme il l'a fait. La cour admettra donc au passif de la société Lagardère sa créance à hauteur de la somme de 149 995,62 euros, à titre chirographaire, correspondant solde débiteur du compte courant.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance dont appel, Vu l'absence de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois, prévue à l'article R. 624-5 du code de commerce, Dit que la forclusion est opposable à la SAS Lagardère et à Me [S], ès qualités, En conséquence, Admet la créance déclarée par la SA CIC Lyonnaise de Banque au passif de SAS Lagardère pour la somme de 149 995,62 euros, à titre chirographaire, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.