Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2017, n° 16/03606
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 2e chambre 2e section
- Date
- 9 mars 2017
- Numéro
- 16/03606
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur le prononcé du divorce : Le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts partagés. Chacune des parties sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Au soutien de sa demande d'un prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [C], Monsieur [J] fait valoir que son épouse n'a eu de cesse de vouloir contrôler tout ce qui concerne les enfants du couple tout au long de la vie conjugale et avoir toujours eu la certitude de détenir la vérité en i […] bligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique. Les ressources et les charges respectives des parties ont déjà été examinées dans le cadre de la demande de prestation compensatoire. Il est fait état dans les pièces produites à la procédure des besoins de chacun des enfants qui ont des frais scolaires et des frais extra scolaires classiques et adaptés à leur milieu social qui sont justifiés. La demande de Madame [C] à voir confirmer par la cour les montants mis à la charge de chacun des deux parents, apparaît conforme à l'équité, et il y a lieu pour la cour de confirmer le premier jugement du chef des montants des contributions et de leurs modalités de versement. Sur l'article 700 du code de procédure civile S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil, INFIRME partiellement le jugement rendu le 1er février 2016, ET STATUANT à nouveau, DIT que Monsieur [J] est tenu de payer à Madame [C] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 75.000 € et au besoin l'y condamne, DIT n'y avoir lieu à paiement de la prestation compensatoire sous forme de mensualités, CONSTATE que du fait de sa majorité, la cour n'est plus compétente pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant [H], DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraire
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.