Cour d'appel de Lyon, 28 février 2017, n° 15/05742
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 28 février 2017
- Numéro
- 15/05742
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de cette disposition, la responsabilité civile d'un notaire ne peut être engagée que si la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux est apportée. Le notaire est tenu à un devoir de conseil et d'information en vertu duquel il doit éclairer les […] ressort du contrat d'architecte souscrit le 10 octobre 2011 que les honoraires convenus jusqu'à la phase d'établissement du dossier de permis de construire étaient de 52 800 € HT et d'une attestation de l'architecte en date du 4 avril 2014, non discutée par l'intimée, que cette somme a été acquittée. La SARL MONTMEAS PROMOTION IMMOBILIERE récupérant la TVA, il convient de retenir cet élément du préjudice pour son montant hors taxes. C'est à ses risques et périls que la SARL MONTMEAS PROMOTION IMMOBILIERE a fait le choix de confier une mission complète à l'architecte avant d'avoir vérifié la viabilité du projet de sorte que les frais de résiliation du contrat d'architecte ne constituent pas un préjudice en lien de causalité certaine et directe avec la faute du notaire et ne sauraient être mis à la charge de ce dernier. Les éléments de la cause permettent à la cour de fixer le préjudice global de la SARL MONTMEAS PROMOTION IMMOBILIERE y compris les démarches inutiles et le temps perdu à la somme de 73 920 € de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; CONDAMNE la société la SARL MONTMEAS PROMOTION IMMOBILIERE aux dépens d'appel ; AUTORISE la SCP TACHET, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 17/04548Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 20/03577Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02970Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02946Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02945Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 16 février 2021, n° 20/00655Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.