Cour d'appel de Pau, 9 février 2017, n° 14/03546

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
9 février 2017
Numéro
14/03546
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la demande de rejet des pièces 47 et 48 : L'appelant a communiqué à la société ORANGE les pièces 47 et 48 le 9 décembre, soit quelques jours avant l'audience'; la société ORANGE en sollicite le rejet. Les pièces 47 et 48 sont des décisions de justice dans lesquelles la société ORANGE était partie. Il n'y a pas lieu en conséquence de rejeter ces pièces des débats, la société ORANGE pouvant fournir toutes explications sur ces pièces. * Sur la faute inexcusable': En ve […] e face, avant son accident, à de nombreux accidents dont certains mortels en raison de défaillances du système de protection SOLL, il s'avère que': - l'accident mortel jugé par le Tribunal Correctionnel de Reims est intervenu en 2004 et le jugement ne permet pas de connaître les circonstances de l'accident ni si le système COMPACT SOLL était en cause ; - l'accident mortel jugé par le Tribunal Correctionnel d'AIX EN PROVENCE le 3 février 2016 est intervenu en 2011 et ne met pas en cause le système COMPACT SOLL. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi, ainsi que l'a jugé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan, que la société ORANGE avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié qui utilisait un système de protection conforme à la réglementation, normalement entretenu, alors que les causes de l'accident sont incertaines. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [L] de l'intégralité de ses prétentions, et l'appelant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière de sécurité sociale publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort : - DÉCLARE recevable l'appel diligenté par Monsieur [U] [L] le 1er octobre 2014 ; - DIT n'y avoir lieu à retirer des débats les pièces 47 et 48 communiquées le 9 décembre 2016 par Monsieur [U] [L] ; - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes le 15 septembre 2014 ; - DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DISPENSE Monsieur [U] [L] du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Arrê
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.