Cour d'appel de Grenoble, 26 janvier 2017, n° 16/05188
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 26 janvier 2017
- Numéro
- 16/05188
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il est constant et non discuté en l'espèce, ainsi que l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état au visa des articles L.214-180 et L.214-183 du code monétaire et financier, que le Fonds commun de titrisation qui est un organisme constitué sous la forme de co-propriété est dépourvu de la personnalité morale, et qu'à l'égard des tiers et dans toute action en justice, sa société de gestion de portefeuille relevant de l'article L.532-9 du même code le représente. L'acte d'appel li […] par sa société de gestion. L'acte d'appel a ainsi visé une entité non pourvue de capacité d'ester en justice, omettant de respecter les formalités des articles 58 et 901 du code de procédure civile, ce qui est sanctionné par l'application de l'article 117 du même code. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI, l'acte d'appel est affecté d'une nullité de fond qui entache la saisine de la cour, non pas d'une nullité de forme, de sorte que n'est pas exigée la démonstration d'un grief. Les prétentions de la SCI sont en conséquence rejetées. Pour autant, la cour, qui dans le cadre de cette instance limitée au déféré ne statue pas au fond, n'a pas le pouvoir, contrairement à ce que sollicite le Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I représenté par sa société de gestion, de juger que l'ordonnance du juge commissaire en date du 19 janvier 2016 serait aujourd'hui définitive, ce que le conseiller de la mise en état a d'ailleurs déjà retenu à bon droit. La SCI a la charge d'une indemnité de procédure au profit de l'autre partie ainsi que celle des dépens avec distraction.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur déféré, publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant recevable la requête en déféré, Maintient l'ordonnance juridictionnelle du 20 octobre 2016, Dit n'y avoir lieu à prononcer la confirmation de l'ordonnance du juge commissaire du 19 janvier 2016, Condamne la Sci [Adresse 4] à verser une indemnité de procédure de 600 euros au Fonds commun de Titrisation dénommé «'FCT Hugo Créances I'» représenté par sa société de gestion
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.