Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2017, n° 14/08586

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
18 janvier 2017
Numéro
14/08586
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.' Sur la requalification du contrat de travail À la requête de [C] [T], le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée dont celui-ci avait bénéficié à compter du 9 mars 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette même date, l'employeur ne justifiant pas de la réalité du surcroît d'activité invoqué par lui comme motif de ce CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE. En conséquence, le conseil a alloué […] rd pendant 2 mois, la cour n'estimant toutefois pas ici nécessaire de se réserver la liquidation de cette astreinte. 3.'Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la société GTLE Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à[C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois de prestations. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société GTLE Transports . [C] [T] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GTLE Transports à lui payer la somme de 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 'requalifié en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine le contrat de travail à durée déterminée conclue entre [C] [T] et la société GTLE Transports à compter du 9 mars 2012 et condamné la société GTLE Transports à verser à ce salarié une indemnité de requalification de 2051,76 euros, cette somme portant intérêts à compter du jugement du 6 octobre 2014 ; 'condamné la société GTLE Transports à payer à [C] [T] la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE RÉFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau, REJETTE comme mal fondée la demande de [C] [T] tendant à l'annulation de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.