Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2017, n° 15/08107
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 11 avril 2017
- Numéro
- 15/08107
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il n'est pas contesté que les arbres qui ont été abattus étaient, en 2003, compris au plan local d'urbanisme dans une zone boisée classée. Cette servitude d'urbanisme rendait obligatoire le remplacement des arbres devant être abattus. Elle préexistait à l'acquisition par les époux [X] de leur parcelle. Ces derniers avaient bien connaissance de cette situation particulière par la mention figurant au cahier des charges du lotissement ainsi que par celle figurant dans leur acte de vente indi […] au PLU modifié, dans la rubrique : « haie et boisements secondaires identifiés au titre de l'article L 123-1-7 du code de l'urbanisme». Aux termes de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément identifié au PLU au titre de l'article L.123-1 7° doivent être précédés d'une déclaration préalable, déposée auprès de la mairie. En conséquence, les époux [X] ne peuvent solliciter des mesures de coupes ou d'élagage de ces arbres sans justifier préalablement d'une absence d'opposition de la mairie. D'autre part, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires Le Grand Pré en raison de l'existence d'une servitude d'urbanisme. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X] La demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée au vu du rejet de la demande principale. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute M. et Mme [X] et la Sci Enilorac de leurs prétentions, - Condamne in solidum M. et Mme [X] et la Sci Enilorac à payer au syndicat des copropriétaires le Grand Pré la somme supplémentaire 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. et Mme [X] et la Sci Enilorac aux dépens, distraits au profit de la Scp Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.