Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2017, n° 15/08041

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
18 janvier 2017
Numéro
15/08041
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Attendu que tant l'appel principal interjeté par la société RHONE FLUIDES que l'appel incident formé par monsieur [M] [L] à l'occasion de ses conclusions, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ; 1°) sur la nullité de la mise à pied prononcée à l'encontre de monsieur [M] [L] Attendu qu'à l'issue de son arrêt maladie et après ses congés annuels, monsieur [L] a été déclaré le 26 août 2013 apte à la reprise de son poste par le médecin du travail, et ce, sans réserve (cf pi […] aration du préjudice moral distinct subi par monsieur [L] à la somme totale de 20.000 euros, se décomposant de la manière suivante : -15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Attendu que monsieur [L] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires ; 4°) sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la Société RHONE FLUIDES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à monsieur [L] à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société RHONE FLUIDES à verser à monsieur [L] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; qu'y ajoutant, la société appelante sera également condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'appel ; Attendu enfin que la société Société RHONE FLUIDES sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement, Déclare tant l'appel l'appel principal interjeté par la société RHONE FLUIDES que l'appel incident formé par monsieur [M] [L] à l'occasion de ses conclusions, réguliers et recevables en la forme ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied conservatoire prononcée par la société RHONE FLUIDES le 28 août 2013 à l'encontre de monsieur [M] [L] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement notifié à monsieur [M] [L] le 20 septembre 2013 comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.