Cour d'appel de Bordeaux, 3 janvier 2017, n° 15/00486
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 janvier 2017
- Numéro
- 15/00486
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution du contrat de construction entre la société SIC habitat et les époux consorts [O] C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente au motif des manquements graves du constructeur qui ne s'est pas assuré que le terrain sur lequel il a édifié la construction était bien celui des époux consorts [O]. Il est exact que le maîtr […] nation de la compagnie Allianz IARD ou de relevé indemne par celle-ci sera rejetée en l'absence de fixation de créance au passif de la société PLS et de constatation de la responsabilité de celle-ci dans l'erreur d'implantation de la construction édifie par la société SIC habitat pour le compte des époux [O]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SIC habitat sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance, et elle sera de ce fait déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SIC habitat sera condamnée à verser aux consorts [O], dont partie des demandes et l'appel incident sont rejetés, la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même , elle devra verser à la SELARL [F] es qualités de mandataire liquidateur de la société PLS et à la compagnie Allianz IARD chacun une somme de 1000 €, dès lors que la première a dû conclure en l'absence de demandes contre elle, et que les demandes contre la seconde sont rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SIC Habitat à payer à madame [A], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [G] [O], messieurs [T] [O] et [D] [O], agissant tous deux en qualité d'héritiers de M. [O] les sommes suivantes : * la somme de 180.108 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de construction, * la somme de 39.688,37 euros au titre des frais intercalaires dus avant la phase d'amortissement du crédit ( du 5 août 2006 au 5 juillet 2010), * les intérêts sur les échéances payées : du 5 août 2010 au 5 février 2011: 3567,21 euros du 5 mars 2011 au 5 juillet 2011: 1241,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.