Cour d'appel de Douai, 8 décembre 2016, n° 15/05660
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 8 décembre 2016
- Numéro
- 15/05660
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que l'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il est constant que la régularisation peut intervenir en cause d'appel ; que M. et Mme [B] justifient de ce que l'assignation introductive d'instance a été publiée le 26 janvier 2016 au service de la publicité foncière de Lille et de ce que la […] présentait un caractère constructible sans réserve, a commis une faute, d'autant plus caractérisée que son gérant est aussi le gérant de la société venderesse, qui engage sa responsabilité envers les acquéreurs sur le fondement de l'article 1382 du code civil et justifie en conséquence qu'elle soit condamnée in solidum avec la venderesse à indemniser les époux [B] de leur préjudice ; attendu en revanche que Me [V] n'est pas intervenu au stade de la négociation du bien mais seulement pour l'établissement de l'acte authentique, ne peut donc se voir reprocher de n'avoir pas conseillé l'insertion d'une conditions suspensive d'obtention d'un permis de construire, condition introduite habituellement dans le compromis de vente, et justifie de ce qu'il avait obtenu, pour garantir l'efficacité de son acte, un certificat d'urbanisme duquel il ressortait que le terrain litigieux était constructible ; qu'aucune faute n'est caractérisée en ce qui le concerne, de sorte que les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre ; vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare recevables les demandes de M. et Mme [B], prononce la résolution de la vente portant sur un terrain à bâtir d'une superficie de 615 m² situé [Adresse 4] consentie par la société Actif Immo à M. et Mme [B] suivant promesse sous seing privé du 4 octobre 2011 et acte authentique du 22 décembre 2011, ordonne la restitution dudit terrain par M. et Mme [B] à la société Actif Immo, condamne la société Actif Immo à payer à M. et Mme [B] les sommes de cent vingt mille euros (120 000) et de huit mille cinq cent cinquante-trois euros et vingt-six centimes (8 553,26), avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.