Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2016, n° 15/03264

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE B
Date
9 décembre 2016
Numéro
15/03264
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1 - sur le licenciement Attendu qu'un licenciement intervient soit pour un motif inhérent à la personne du salarié soit pour un motif économique; qu'il est dans les deux cas justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un […] rsuite de sa collaboration et justifie la rupture du contrat de travail; Qu'ainsi, [M] [B] a fait l'objet d'un licenciement pour un motif inhérent à sa personne qui est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'il se trouve mal fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société VIDELIO EVENTS UTRAM venant aux droits de la société IEC EVENTS au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Que [M] [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [M] [B]. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [M] [B] est fondé, DEBOUTE [M] [B] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE [M] [B] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.