Cour d'appel de Grenoble, 3 novembre 2016, n° 16/03640

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
3 novembre 2016
Numéro
16/03640
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Attendu que le jugement déféré, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne la convocation de l'ordre des architectes qui a signé l' accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l' audience ; ' Que par conséquent, il n'y a pas lieu à nullité de jugement déféré'; ' Attendu que M. [I] [Y] justifie disposer de la somme de 56 505 € alors que la deuxième échéance payable au 15 novembre 2015 est d'un montant de 74 756,08 €,'étant précisé que la créance du Cré […] il ait avancé les fonds pour les réparations ce dont il ne justifie pas, pas plus que de sa déclaration de créance au passif de cette société'; Qu'il ressort de ces éléments que M. [I] [Y] ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'acquitter de la deuxième échéance due depuis le 15 novembre 2015 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement par continuation'; Attendu que Me [V] ès qualités produit un courrier de l'Urssaf et un décompte qui font état d'un impayé de 13 601€ au titre des' cotisations sociales dues à compter du 4ème trimestre 2014'; Que M. [I] [Y], qui se prévaut d'une contestation mais ne produit aucun document à l'appui, ne peut l'acquitter avec son actif disponible alors qu'il est déjà démontré qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour acquitter la deuxième échéance de son plan'; Qu'il est ainsi justifié d'un nouvel état de cessation des paiements et en application de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, seule une liquidation judiciaire peut être ouverte de sorte que le jugement déféré sera confirmé'; ' ' DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ' Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' Dit n' y avoir lieu à nullité du jugement en date du 11 juillet 2016, ' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,' ' Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame LOCK-KOON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président '
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.