Cour d'appel de Besançon, 18 octobre 2016, n° 14/00294

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
18 octobre 2016
Numéro
14/00294
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1° ) Sur la nullité de la clause de non concurrence : Il est de jurisprudence constante (Cass. soc. 10 -7- 2002 n° 00-45.135 : RJS 10/02 n° 1119) que l'absence de contrepartie financière entraîne la nullité d'une clause de non-concurrence. En l'espèce, la S.A.S. PRESSE ETUDE a embauché M. [W] [D] à compter du 19 avril 2004 comme dessinateur projeteur selon contrat de travail à durée indéterminée contenant une clause de non-concurrence rédigée ainsi : 'Compte tenu de la fo […] outes deux une activité dans le domaine des machines outils, il ne ressort pas des éléments ci-dessus une quelconque similitude concrète permettant de dire qu'elles sont en concurrence. De même, aucun élément ne vient prouver que la société PIZZI est une entreprise ayant entretenu des relations commerciales et techniques avec la S.A.S. PRESSE ETUDE (clients, fournisseurs, sous-traitants,...), ou les sociétés du groupe GEMPLUS. Dès lors, la S.A.S. PRESSE ETUDE ne rapportant aucune preuve sur le non-respect de la clause de non-concurrence, elle ne peut réclamer les pénalités contractuellement prévues, si bien que c'est à juste titre que le jugement déféré l'a déboutée de ses prétentions. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La S.A.S. PRESSE ETUDE ayant vu son appel en partie accueilli, M. [W] [D] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Toutefois, au regard des faits de l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application au bénéfice des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de la S.A.S. PRESSE ETUDE partiellement fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. [W] [D] à la somme de 1 292,33 € brut et en ce qu'il a débouté la S.A.S. PRESSE ETUDE de ses prétentions relatives à l'inexécution de la clause de non-concurrence ; INFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : DÉBOUTE M. [W] [D] de l'intégralité de ses prétentions ; DIT n'y av
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.