Cour d'appel de Besançon, 7 février 2017, n° 15/01353

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
7 février 2017
Numéro
15/01353
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le demande visant à faire reconnaître l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, M. [V] [I] soutient que les deux courriers qu'il a adressé succ […] s., en se fondant sur l'attestation précédemment évoquée au titre du droit de retrait, par laquelle un témoin indique que le salarié manipulait une 'grande grue'. Il est exact que ce type d'engin nécessite pour son utilisation la détention d'un certificat Caces, l'employeur, qui ne se prononce pas sur ce point, ne démontrant pas que le modèle qu'il utilise pourrait éventuellement en être exempté. Au titre de la violation de l'obligation de sécurité ainsi constituée, il sera alloué au salarié la somme de 500€ en réparation du préjudice subi. 11- Sur les demandes de M. [N] [A] Dès lors que le demande du salarié a été partiellement accueillie, la demande de l'employeur pour procédure abusive sera rejetée. 12- Sur l'intervention du CGEA Le jugement sera uniquement déclaré opposable au CGEA dès lors qu'il n'a plus à assurer le paiement, M. [N] [A] étant à nouveau in bonis. 13- Sur les frais irrépétibles La somme de 3000€ sera allouée à l'appelant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel, la demande formée au même titre par M. [N] [A] étant rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté : - la demande au titre de l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - la demande visant à faire reconnaître l'existence d'un licenciement abusif, -la demande au titre de la prime d'apprentissage, -la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive de l'employeur, L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [N] [A] à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes: *184,74€ à titre de solde d'indemnité de repas, *18,47€ au titre des congés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.