Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2016, n° 14/19692
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre D
- Date
- 19 octobre 2016
- Numéro
- 14/19692
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION 1/ Sur la recevabilité des contestations émises par Monsieur [F] [W] : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire, désigné dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre des parties, les convoque et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; Attendu qu'il en résulte que les parties, si elles ont l'obligation de faire état des conte […] s, restituée par le notaire le 17 décembre 1999 suite à l'achat du terrain indivis, a été versée sur le livret A de l'appelant, l'intimé disposant donc d'une créance à cet égard ; Attendu qu'il convient de fixer la créance totale de Monsieur [E] [E] envers l'indivision à la somme de 14.872,75 euros, tel qu'il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée par le notaire mandaté à 25.367,52 euros ; Attendu que les demandes respectives des parties tendant à la fixation de l'actif net indivis à partager, à la détermination des parts de chacune d'elle et à la remise des fonds relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision devant être accomplies par le notaire commis ; Que les parties doivent être renvoyées devant celui-ci aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile ; P A R C E S M O T I F S La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau,
DISPOSITIF : Déclare recevables les contestations soulevées par Monsieur [F] [W] ; Dit n'y a pas lieu à ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties ; Fixe la créance de Monsieur [F] [W] envers l'indivision au titre du financement des travaux de construction de la maison d'habitation sise à [Localité 3] à la somme de 2.690,73 euros ; Fixe la créance de Monsieur [E] [E], venant aux droits de [K] [Z], envers l'indivision à la somme de 14.872,75 euros ; Dit que les demandes respectives des parties tendant à la fixation de l'actif net indivis à partager, à la détermination des parts de chacune d'elle et à la remise des fonds relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de l'ind
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.