Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2016, n° 15/00662
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 6e Chambre D
- Date
- 19 octobre 2016
- Numéro
- 15/00662
- Type
- Arrêt
- Solution
- Consultation
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : Monsieur [U] [O] et madame [Q] [R] se sont mariés sans contrat à [Localité 4] le [Date mariage 1] 1984, sous le régime de la communauté légale en vigueur à l'époque considérée. Par décision du Tribunal de grande instance de Béziers en date du 23 octobre 1997, confirmée par arrêt de la cour d'appel d […] de main d'oeuvre sur son bien propre dont se prévaut monsieur [O] ne donne pas lieu à récompense. Le don de 50.000 francs, non justifié, alors qu'il n'est pas établi qu'il ait été affecté à la construction litigieuse, ne peut donner lieu à récompense. Il a été définitivement jugé par la décision du 18 juin 2007 que le solde des emprunts immobiliers fait partie du passif de la communauté. Les parties ne contestent pas que la communauté a participé à proportion de 24% à la valeur de l'immeuble comme fixé par l'expert judiciaire. Il convient en conséquence de dire que la récompense due à la communauté par monsieur [O], pour l'amélioration de son bien propre sis à [Localité 3], s'élève à 24% de la valeur de l'immeuble, hors terrain, calculée en fonction du profit subsistant. Cependant, la cour ne disposant pas des évaluations permettant de calculer le profit subsistant et donc le montant de la récompense, il convient avant dire droit sur ce point d'ordonner une mesure de consultation, selon les modalités prévues au présent dispositif et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Béziers en date du 18 juin 2012, Vu l'appel de madame [Q] [R] Vu l'arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile du 17 décembre 2014 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 12 juin 2013 seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 juin 2012 ayant fixé la récompense due à la communauté par monsieur [O] au titre de l'immeuble sis à [Localité 3], ayant statué sur l'appel et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel d'aix-en-Provence, Statuant comme cour de renvoi sur l'appel du jugement, Fixe à zéro euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.