Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2016, n° 15/00681
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 20 septembre 2016
- Numéro
- 15/00681
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION: Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon que sur les rejets des demandes d'annulation des trois avertissements décernés à M. [R] les 16 novembre 2010, 15 février 2011 et 6 avril 2011 de sorte que les dispositions de l'arrêt concernant le licenciement pour faute grave sont définitives et ne peuvent pas être remises en cause. Dès lors, la cour n'examinera pas les demandes de M. [R] relatives au licenciem […] urtois et désinvolte des courriers adressés par celui-ci tant au directeur de la société qu'à la directrice des ressources humaines. Pour autant, la société ne produit aucune pièce nouvelle depuis la date à laquelle la cour de Dijon a statué soit le 4 avril 2013. Elle se fonde sur les conclusions de M. [R] versées dans la présente procédure qui comportent des allégations pour le moins déplacées à l'égard du conseil de la société qualifié « d'affabulateur, d'avocat de patron, ayant l'imagination perverse...» mais non à l'égard de la société qui n'a pas qualité pour demander la réparation d'un éventuel préjudice subi par son conseil personnellement». Dès lors, la demande doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [R] qui succombe partiellement dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel à hauteur des 2/3. La société Transdev Pays d'Or restera tenue des dépens à hauteur d'un tiers. L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2015, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon ayant annulé l'avertissement du 16 novembre 2010 et rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 06 avril 2011, INFIRME le jugement ayant annulé l'avertissement du 15 février 2011, Statuant à nouveau sur ces points: REJETTE la demande d'annulation de l' avertissement du 15 février 2011, DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses autres demandes; DEBOUTE la société Transdev Pays d'Or de sa demande reconventionnelle, Y aj
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.