Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 15/00281
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 10e Chambre
- Date
- 26 mai 2016
- Numéro
- 15/00281
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Aucune demande n'étant présentée à l'encontre de l'Oniam par aucune partie, les dispositions du jugement qui l'ont mis hors de cause doivent être confirmées. Sur les responsabilités de la Clinique Elle est recherchée au titre d'une infection nosocomiale. En vertu de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique 'les établissements, services et organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins, sont responsable de […] annexes Le chirurgien et les deux établissements de santé qui succombent partiellement dans leurs prétentions vis à vis de la victime et qui sont tenus à indemnisation envers elle supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et doivent être déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [G] une indemnité globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour, à la charge de ces mêmes trois débiteurs in solidum, ainsi qu'à la Cpam l'indemnité de gestion de 1.037 € de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à l'Oniam doivent être confirmées sans qu'une indemnité complémentaire ne soit justifiée devant la cour. Dans les rapports entre le médecin et les deux établissements de soins, la charge finale de ces frais de gestion, frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel sera supportée par le chirurgien à hauteur de 80 % et par l'Hôpital à hauteur de 20 %.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis en ses dispositions relatives au montant de l'indemnisation de la victime, du recours du tiers payeur et des sommes leur revenant, à la charge et au montant des frais irrépétibles ou de gestion alloués à ces deux parties, au pourcentage de responsabilité retenu pour chaque professionnel de santé et à l'action récursoire dans les rapports entre eux. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 423.354,74 €. - Constate l'accord des parties pour le déclarer imputable à l'infection à hauteur de 85 %. - Constate que les créances des deux tiers payeurs sont déjà limitées
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.