Cour d'appel de Pau, 19 mai 2016, n° 15/04779

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
19 mai 2016
Numéro
15/04779
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR Pour rejeter l'exception de nullité de la déclaration de surenchère, le premier juge a retenu que : - pour effectuer régulièrement une déclaration de surenchère, une société doit être dotée de la personnalité morale, - cette qualité doit s'apprécier au jour de l'enregistrement des statuts, car les formalités d'immatriculation d'une société qui n'ont pour objet que d'assurer la publicité de la création de cette société, produisent un effet rétroactif au jour de l'enregistrement, […] en résulte que cette société n'avait pas la personnalité morale, au jour de la déclaration de surenchère effectuée le 6 juillet 2015, dernier jour du délai pour former surenchère. Selon la jurisprudence invoquée par les intimés, lorsque les statuts d'une société en cours de formation, prévoient que la société reprendra pour son compte les actes accomplis pendant sa formation, ces engagements, par l'effet de l'immatriculation, sont réputés souscrits dès l'origine. Pour pouvoir appliquer cette jurisprudence au cas particulier, en raison du délai prévu par le législateur sous peine d'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, il serait nécessaire que l'immatriculation de la société intervienne dans le délai pour former surenchère, ce qui n'est pas le cas. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la surenchère était valable. Sa décision sera infirmée et la surenchère annulée. Au vu de considérations tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, en date du 5 novembre 2015, Statuant à nouveau : Déclare nulle la surenchère formée pour le compte de la SCI JCM en cours de formation, selon déclaration de surenchère en date du 6 juillet 2015, Déclare la SCI MM adjudicataire pour le prix fixé au jugement d'adjudication du 25 juin 2015, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, à la cause, tant en premier ressort qu'en appel, Condamne la SCI JCM aux dépens, Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demand
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.