Cour d'appel de Paris, 15 avril 2022, n° 21/04110
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 avril 2022
- Numéro
- 21/04110
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. I […] espèce soudainement, qui a abouti à une lésion musculo-tendineuse, dès lors que ce fait n'est pas incompatible avec la nature de la lésion constatée, le salarié ayant de surcroît indiqué de manière cohérente dans son questionnaire que ses muscles étaient chauds, ainsi la douleur s'est temporairement atténuée durant son travail et a repris le soir, l'obligeant à se rendre aux urgences le lendemain matin. Dans ces conditions, la caisse établit la matérialité aux temps et lieu du travail de l'accident déclaré, emportant présomption d'imputabilité notamment entre la lésion médicalement constatée et l'évènement traumatique générateur survenu en retirant un tuyau de pompage, et ce sans qu'il soit d'ailleurs utile de retenir les déclarations de l'épouse de l'assuré ; l'employeur, qui n'établit nullement par ses productions que l'accident est totalement étranger au travail, ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE la Sas [5] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.