Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2016, n° 14/09100
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 22 mars 2016
- Numéro
- 14/09100
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'action du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires peut agir par voie d'action oblique, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, en résiliation du bail appartenant à un copropriétaire en raison des carences de ce dernier à faire respecter par son locataire les dispositions du règlement de copropriété. Sur la validité de la clause litigieuse du règlement de copropriété Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965': «'Le règlement de copropriété […] pond à aucune des activités professionnelles tolérées dans les appartements par le règlement de copropriété. De surcroît les plannings de la micro-crèche, ouverte de 7h00 jusqu'à 20 h ainsi que le samedi matin, montrent la présence permanente au c'ur de la journée de 10 à 11 enfants outre 2 à 3 accueillant(e)s, avec un total d'enfants accueilli d'environ 16 par jour générant des allées et venues nécessairement dérangeantes pour les occupants. Il est produit à cet égard par le syndicat des copropriétaires des attestations d'occupants se plaignant des nuisances anormales occasionnées par la crèche. Cette situation constitue pour les occupants voisins immédiats de la crèche, une nuisance supérieure à une occupation «bourgeoise» ou à l'une des activités professionnelles libérales tolérées dans les appartements par le règlement de copropriété, au regard de la taille de l'immeuble. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: la cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Déboute la société les Marsupiaux de ses prétentions, - Condamne solidairement la société Les Marsupiaux et M. et Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement la société Les Marsupiaux et M. et Mme [Z] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Baulieux avocat, sur son affirmation de droit . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.