Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2016, n° 14/11392
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 3 février 2016
- Numéro
- 14/11392
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION M.[W] a prétendu avoir été victime d'une agression causée par des stagiaires sur le parking du centre de formation de l'ECF à [Localité 1] le 9 octobre 2006 vers 5 h15 en présence du responsable de la formation qui ne serait pas intervenu. Son employeur, la société GTLE Transports a fait valoir que les horaires de travail de son salarié étaient fixées à 13 heures-17heures le jour des faits et qu'il ne se trouvait ni au temps ni sur son lieu de travail à 5heures dans l'encei […] ette formation a précisé que son véhicule ne pouvait pas recevoir plus de quatre stagiaires et qu'il avait quitté les lieux avec tous les stagiaires inscrits dès que M.[W] avait consenti à descendre du véhicule où il voulait se maintenir de force. M.[S], cité comme témoin par M.[W], a déclaré qu'il n'avait assisté à aucune bagarre en précisant que M.[W] se serait plaint auprès de lui d'avoir reçu des coups mais il a affirmé ne pas avoir vu de traces de coups ou de blessures sur le visage de l'intéressé. La présomption d'imputabilité des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peut se déduire des seules allégations de la victime si celles-ci ne sont pas corroborées par le témoignage de personnes ayant assisté aux faits, ou par d'autres éléments objectifs. La certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions précises et concordantes. La caisse était fondée à refuser de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle. La Cour infirme le jugement déféré.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant en premier ressort, contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 2 mai 2014, Et statuant à nouveau: Dit que les lésions subies par M.[W] le 9 octobre 2006 n'avaient pas à être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Déboute M.[W] de toutes ses demandes. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.