Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2016, n° 14/05675
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 13 janvier 2016
- Numéro
- 14/05675
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION * Sur la durée du temps de travail avant la signature de l'avenant en date du 1er juin 2012 : La SAS Bercadis fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heur […] r et lui payer en outre ses temps de pause. Or, à la lecture des bulletins de salaire produits il apparaît qu'avant le mois de juin 2012 la SAS Bercadis incluait les temps de pause dans le temps de travail de 151,67 heures, ce qui signifie que l'employeur qui ne pouvait pas réduire unilatéralement le temps de travail effectif rémunéré, ainsi que l'a relevé le premier juge, n'a pas payé les temps de pause en tant que tels. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [X] en paiement d'un rappel de rémunération au titre des temps de pause et des congés payés afférents. Le préjudice résultant du retard dans le paiement étant réparé par le cours des intérêts moratoires il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. * Sur les autres demandes : La SAS Bercadis qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [X] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant : ' Condamne la SAS Bercadis à verser à M. [X] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne la SAS Bercadis aux dépens de la procédure. Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.