Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2015, n° 12/11414
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 10 juillet 2015
- Numéro
- 12/11414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que la salariée, embauchée en qualité d'agent technique polyv […] 2010 en raison du non-paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées, que toutefois elle a vainement sollicité le règlement des dites heures dès le 15 décembre 2008 et a adressé plusieurs courriers en ce sens à l'employeur à compter de cette date, notamment le 18 février 2009 et le 10 septembre 2009 ; que la persistance de l'employeur dans son refus de prendre en compte ses demandes constitue un manquement dont le caractère de gravité est suffisant à empêcher la poursuite du contrat de travail, qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre ; Sur la prise de participation : Attendu que la salariée sollicite la liquidation de ses droits à participation sans produire aucune pièce à l'appui de sa demande dont elle doit être déboutée, qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes à ce titre ; Sur les autres demandes : Attendu que la décision des premiers juges sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée qu'il sera alloué en sus à l'appelant la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions , Condamne la société Arjohntleigh aux dépens de première instance et d'appel y compris la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 18/18724Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 18/11761Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 22/00079Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 22/00498Irrecevabilité
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 18/18312Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022, n° 18/11623Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.