Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2015, n° 13/04541
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 juin 2015
- Numéro
- 13/04541
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'arrêt : Le pouvoir versé aux débats émane de la société Work, alors que la société Natixis Factor devait procéder à la déclaration de créance puisqu'était subrogée dans les droits de la société Work. Ce pouvoir est par ailleurs daté du 3 décembre 2012, soit une date postérieure à la date à laquelle la déclaration a été effectuée puisqu'en date du 29 novembre 2012. La société déclarante ne justifie dés lors d'aucun pouvoir donné à monsieur [S] [E], déclarant à la procédure collective à la date de la déclaration et pour lequel il n'est pas prétendu qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société Natixis Factor. La déclaration de créance effectuée le 29 novembre 2012, par monsieur [S] [E] dépourvu de tout pouvoir pour y procéder à cette date et alors qu'il n'est pas allégué qu'il soit un organe habilité par la loi à représenter la société créancière est par conséquent irrégulière et s'agissant d'un irrégularité de fond, la déclaration ne pouvait être que rejetée par le juge commissaire, l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté cette créance sera confirmée en toutes ses dispositions. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance du juge commissaire contestée en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Natixis Factor aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.