Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015, n° 14/04722

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
28 mai 2015
Numéro
14/04722
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'[S] [Z], formant appel incident, demande que l'indemnité à laquelle la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY est tenue envers elle soit portée à la somme de 150.000 € ; qu'elle réclame encore la condamnation de la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY à lui régler une somme de 3.000 € au titre de ses frais non répétibles ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suivant un procès-verbal dressé le 15 septembre 2011 par la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, la S.C.I. LES OLIVIERS a fait pratiquer la saisie conservat […] à la démonstration d'une voie de fait dont elle aurait été victime de la part de l'huissier de justice ; Attendu qu'au delà d'un préjudice de principe qu'elle invoque à tort, [S] [Z] n'administre pas la preuve que la reprise du logement dont elle s'était retirée volontairement pour intégrer une autre habitation, au surplus dans des conditions repréhensibles au regard de ses obligations de gardien des meubles saisis entre ses mains à titre conservatoire, lui ait causé un dommage matériel ou moral dont la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY devrait l'indemniser ; Attendu qu'[S] [Z] doit donc être déboutée de sa demande ; Attendu que du moment qu'[S] [Z] avait obtenu gain de cause devant le premier juge, il ne peut lui être reproché, quand même la décision de première instance est infirmée en appel, d'avoir, en formant sa demande en dommages-intérêts contre la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, abusé de son droit d'ester en justice ; Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge d'[S] [Z], au titre des frais exposés par la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY et non compris dans les dépens la somme de 1.500 € ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement déféré ; Déboute [S] [Z], comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée contre la Société Civile Professionnelle (S.C.P.) ROY/LEMOINE/GALY ; Déboute la S.C.P. ROY/LEMOINE/GALY, comme non fondée, de sa demande en dommages-intérêts formée reconventionnellement contre [S] [Z] ; Condamne [S] [Z] à verser à la S.C.P. ROY/LEMOINE/ GALY la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [S] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.