Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2015, n° 14/03600

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre C
Date
21 mai 2015
Numéro
14/03600
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée La créance litigieuse a été admise à titre provisionnel par un jugement du 25 septembre 1991, rectifié le 6 février 1992. Cette décision, de caractère provisoire, n'a pas autorité de chose jugée. La fin de non-recevoir opposée par le comptable des impôts est écartée. Sur la régularité de la production de la créance En vertu de l'article 47 du décret du 22 décembre 1967, la production de la créance doit être fa […] iens ou le règlement judiciaire a légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants. Mais, la créance du comptable des impôts, représentée pour partie par des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant été établie par des avis de mise en recouvrement, il appartenait à M. [Y] [U] de saisir l'administration d'une demande de rectification de ces titres et, en cas de refus, de saisir le juge de l'impôt aux fins de décharge de la fraction éteinte. Le juge de la vérification des créances n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire délivré par l'administration des impôts, la contestation ne peut qu'être rejetée. *** Le jugement attaqué est confirmé. Les dépens sont à la charge de M. [U], qui succombe. L'équité commande d'allouer à la SCP [X]-[B] ès-qualités la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Rejette les moyens tirés du caractère tardif prétendu de la production, d'un défaut de réponse du créancier à la lettre l'informant de la contestation de sa créance et de l'application des dispositions de l'article 1926 du code général des impôts, Confirme le jugement attaqué, Condamne M. [Y] [U] aux dépens, distraits au profit de la SELARL d'avocats Cadji et associés, Le condamne au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la SCP [X]-[B] ès-qualités. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.