Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2018, n° 17/18711

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
14 novembre 2018
Numéro
17/18711
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION La société SEP, spécialisée dans le nettoyage des commerces, copropriétés, piscines, etc..., a conclu des contrats de sous-traitance pour certains travaux de nettoyage, notamment avec M.[H] domicilié à [Localité 1]. L'URSSAF a fait valoir qu'à l'occasion d'un contrôle routier du 31 mars 2010, deux individus (MM.[U] et [G]) avaient déclaré se rendre sur un chantier de nettoyage au magasin « Casino » à [Localité 2], et travailler pour un certain [F] [H] depuis le 10 octobre 2 […] 'existence de relations contractuelles entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé ; le montant de la prestation, qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l'article R.8222-1 du Code du travail soit 3000 euros avant 2015. Si l'une de ces trois conditions n'est pas respectée, la solidarité ne peut être mise en 'uvre et l'URSSAF ne peut pas fonder un redressement sur le non-respect (éventuel) des obligations de vérification prévues par les dispositions de l'article L8222-1 du code du travail. La Cour constate qu'en dépit des demandes de la société contrôlée, l'URSSAF n'a jamais justifié de l'existence de la première condition puisque, même devant la Cour, la preuve du constat par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé à l'encontre de M.[H] n'a pas été fournie. Cette carence, outre qu'elle constitue une violation manifeste du principe du contradictoire rend nulle toute la procédure de contrôle et de redressement. Sans avoir à répondre aux autres moyens soutenus par l'appelante, la Cour annule la lettre d'observations et la mise en demeure subséquente. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 30 août 2017, Et statuant à nouveau : Annule la lettre d'observations du 3 novembre 2011 et la mise en demeure du 7 juin 2012, Déboute l'URSSAF de ses demandes, Condamne l'URSSAF à payer à la SARL SEP la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.