Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2013, n° 13/00147
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 18 octobre 2013
- Numéro
- 13/00147
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties s'accordent pour reconnaître que l'argumentaire développé devant le conseil de prud'hommes et retenu par ce dernier, relatif à l'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dite loi « Lepors », ne doit pas être retenu ; Que la Mutualité Française Loire, aux termes de ses écritures soutenues en cause d'appel, a abandonné ce moyen ; Que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions ; Sur la demande de monsieur [K] de paiement de salai […] particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles, pour allouer à monsieur [K] une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 10000 euros ; Sur la demande de la Mutualité Française Loire de remboursement des salaires servis de mars 2007 à octobre 2011 Attendu que la demande de nullité entachant le contrat de travail soutenue par la Mutualité Française Loire ayant été rejetée, la demande de remboursement des salaires servis à monsieur [K] de mars 2007 à octobre 2011est dénuée d'objet ; Attendu que les dépens d'instance et d'appel, en ce compris le timbre de justice, doivent être laissés à la charge de la Mutualité Française Loire qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile; Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à monsieur [K] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Condamne la Mutualité Française Loire à payer à monsieur [K] les sommes suivantes : * 15.985,06 euros outre 1598,50 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2012 * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 6.850,74 euros à titre d'indemnité contractuelle de préavis * 13.701,48 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sér
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 20/03577Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021, n° 17/04548Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02970Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02945Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 17 février 2021, n° 18/02946Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 16 février 2021, n° 20/00655Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.