Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 2013, n° 11/18455

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
23 juillet 2013
Numéro
11/18455
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. 4 Sur le fond : Mme [S] affirme, alors que la durée mensuelle de son travail était de 169 heures, d'une part, que son employeur ne lui pas toujours payé la totalité des heures pour lesquelles elle était employée, et, d'autre part, qu'il ne lui a pas payé des heures supplémentaires effectuées au delà de ces 169 heures. Elle fait […] ce particulière à s'exécuter et la décision sera dite opposable aux organismes auprès desquels Mme [S] a fait valoir ses droits à la retraite ( MSA, le GROUPE APRIONIS, LA CARSAT du SUD EST). En revanche, l'intention qu'aurait eue l'employeur de dissimuler un travail telle que précisée par les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, n'est pas démontrée et par suite, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, telle que prévue par l'article L8223-1 du code du travail. Par mesure d'équité, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [S] et une somme globale de 3.000€, pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager, tant en première instance qu'en cause d'appel, sera mise à la charge de la SCEA MANDREA ET FILS à ce titre. La SCEA MANDREA ET FILS sera, en revanche, déboutée tant de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De même, cette dernière assumera l'ensemble des dépens de première instance et d'appel. 5 DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Reçoit l'appel, Infirme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne la SCEA MANDREA ET FILS à payer à Madame [G] [S] les sommes suivantes au titre : *de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2010 et des congés payés y afférents, 20.373,57 € et 2.037,36 €, *de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juillet 2005 à mars 2010 et les congés payés y afférents, 13.078,39 € et 1.307,84 €, *de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'app
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.