Cour d'appel de Lyon, 4 décembre 2013, n° 12/04773
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 4 décembre 2013
- Numéro
- 12/04773
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que l'enquête interne ensuite réalisée par la société T2M lui a permis de découvrir que Monsieur [P] [R] avait demandé le 12 mai 2010 à la société KDS un devis pour la fourniture de tôles destinées à la fabrication d'un portail et d'un portillon dont il avait joint les plans en prétendant faussement qu'il s'agissait d'un chantier AYDOGMUS, ce client de la société T2M n'ayant jamais passé une telle commande ; que le devis ainsi demandé lui a été adressé le 18 mai 2010 par la société KDS s […] alors que le listing informatique des commandes révèle qu'il a nécessairement été élaboré entre le 19 mai et le 21 mai 2010 ; Attendu dans ces conditions que la gravité de la faute ainsi commise a placé l'employeur dans l'impossibilité de poursuivre toute collaboration avec le salarié et justifie son éviction immédiate ; qu'il importe en conséquence de dire que le licenciement de Monsieur [P] [R] repose sur une faute grave et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ; Attendu par ailleurs que pour faire valoir ses droits devant la cour, la société appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [R] à verser à la société T2M la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu enfin que Monsieur [P] [R], qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2012, et statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes; LE CONDAMNE à payer à la SàRL T2M la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le remboursement par Monsieur [P] [R] à la société T2M des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit, LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel. Le Greffier, L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.