Cour d'appel de Lyon, 11 février 2014, n° 13/00133
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 11 février 2014
- Numéro
- 13/00133
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une im […] nte que le premier juge a fixé à la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L 1235-4 du Code du-travail Dans les cas prévus aux articles L1235-3 et L12.35-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie ces indemnités de chômage versées au-salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement dans la limite d'un mois. Sur la remise de documents La société PERONNET DISTRIBUTION sera condamnée à remettre à M. [ZS] [V] un certificat de travail et une attestation destinée à POLE, EMPLOI rectifiés Sur les autres demandes La société PERONNET DISTRIBUTION, succombant dan ses prétentions doit être condamnée au paiement des entiers dépens. L'équité commande de mettre à la charge de la SAS PERONNET DISTRIBUTION une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris'; y ajoutant Condamne la SAS PERONNET DISTRIBUTION à verser à M. [FH] [V] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Sophie MASCRIER Didier JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.